Article 8
Abrogé depuis le 2013-06-02 par Arrêté du 30 mai 2013 - art. 13
Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été retiré auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, celui-ci le transmet, avant le 31 mars, à l'établissement figurant en premier choix, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation de résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 1er du présent arrêté.
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