JORF n°271 du 23 novembre 2003

Article 8

Article 8

Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été retiré auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, celui-ci le transmet, avant le 31 mars, à l'établissement figurant en premier choix, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation de résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 novembre 2003

Abrogé le dimanche 2 juin 2013

Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été retiré auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, celui-ci le transmet, avant le 31 mars, à l'établissement figurant en premier choix, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation de résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 1er du présent arrêté.