JORF n°271 du 23 novembre 2003

Article 7

Article 7

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou de l'établissement où il a été retiré avant le 1er février précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande.

Il justifie des titres prévus à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.

Un récépissé daté lui est délivré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 novembre 2003

Abrogé le dimanche 2 juin 2013

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou de l'établissement où il a été retiré avant le 1er février précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande.

Il justifie des titres prévus à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.

Un récépissé daté lui est délivré.