JORF n°271 du 23 novembre 2003

Article 10

Article 10

L'établissement figurant en premier choix se prononce sur la demande avant le 30 avril et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au deuxième établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.

Le deuxième établissement se prononce sur la demande avant le 31 mai et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au troisième établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.

Le troisième établissement se prononce sur la demande avant le 30 juin et communique directement sa décision au candidat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 octobre 2005

Abrogé le dimanche 2 juin 2013

L'établissement figurant en premier choix se prononce sur la demande avant le 30 avril et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au deuxième établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.

Le deuxième établissement se prononce sur la demande avant le 31 mai et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au troisième établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.

Le troisième établissement se prononce sur la demande avant le 30 juin et communique directement sa décision au candidat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 novembre 2003

L'établissement figurant en premier choix se prononce sur la demande avant le 21 avril et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au second établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.

Le second établissement se prononce sur la demande et communique sa décision au candidat avant le 15 mai. Il conserve le dossier en cas de refus d'inscription.