Article 10
Abrogé depuis le 2013-06-02 par Arrêté du 30 mai 2013 - art. 13
L'établissement figurant en premier choix se prononce sur la demande avant le 30 avril et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au deuxième établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.
Le deuxième établissement se prononce sur la demande avant le 31 mai et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au troisième établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.
Le troisième établissement se prononce sur la demande avant le 30 juin et communique directement sa décision au candidat.
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