Décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011

Article 6

Créé le 11 novembre 2011

Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 11 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.