JORF n°73 du 26 mars 2006

Article 14

Article 14

I. - Le commandant du lycée de la défense, chef d'établissement, est responsable devant le ministre de la défense de la bonne marche de son établissement et veille à l'application du règlement intérieur.
Il dispose de trois conseils pour l'assister dans sa tâche, à l'exclusion de toute autre formation : le conseil intérieur, le conseil de classe, à raison d'un par classe, et le conseil de discipline. Il prononce les décisions proposées par ces conseils.
II. - Investi d'un pouvoir disciplinaire, il peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur ainsi que les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La retenue ;
4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis.
Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l'élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive.
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à ses représentants légaux ou à toute personne désignée par eux.
Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.


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Version 1

I. - Le commandant du lycée de la défense, chef d'établissement, est responsable devant le ministre de la défense de la bonne marche de son établissement et veille à l'application du règlement intérieur.

Il dispose de trois conseils pour l'assister dans sa tâche, à l'exclusion de toute autre formation : le conseil intérieur, le conseil de classe, à raison d'un par classe, et le conseil de discipline. Il prononce les décisions proposées par ces conseils.

II. - Investi d'un pouvoir disciplinaire, il peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur ainsi que les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La retenue ;

4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis.

Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l'élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à ses représentants légaux ou à toute personne désignée par eux.

Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.