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Arrêté du 21 mars 1989

Chapitre II : Dossier à fournir et présélection

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

Les candidats à l'enseignement de capacité d'ambulancier doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Avoir dix-huit ans révolus à la date du début des études.
Etre titulaire du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route.
Fournir :
a) Un certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier.
b) Un certificat médical attestant avoir subi les vaccinations prévues par le code de la santé publique et préservant des affections suivantes : fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et B, diphtérie, tétanos et poliomyélite.
L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque l'intéressé a subi :
  • une série complète d'injections, y compris l'injection de rappel, de chacun des vaccins antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique et antitétanique, effectuée depuis moins de cinq ans ;
  • une vaccination antipoliomyélitique complète comprenant la première vaccination et le premier rappel de vaccination et effectuée depuis moins de cinq ans.
La première vaccination antipoliomyélitique, de même que le premier rappel de vaccination, peut être effectuée indifféremment par injection au moyen d'un vaccin inactivé ou par voie orale au moyen d'un vaccin vivant atténué.
c) Un certificat délivré depuis moins de trois mois apportant la preuve de la vaccination par le BCG, avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.
Le dossier est constitué auprès du centre de formation.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

Le candidat doit avoir satisfait aux épreuves d'aptitude physique décrites à l'annexe 3 (1) et contrôlées par le jury prévu à l'article 18 ci-après.
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-12 du 20 mai 1989, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 19 F.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

Il est organisé dans chaque centre de formation une présélection donnant accès à son enseignement. La présélection comprend des épreuves écrites (français, calcul) et un entretien avec le jury désigné selon les modalités précisées à l'article 18.
Le nombre de candidats inscrits à une session d'enseignement ne peut excéder le nombre de places du centre. Toutefois, des candidats peuvent être présélectionnés en surnombre. Ils sont alors portés sur une liste d'attente et inscrits dans la limite des places rendues disponibles par les défections avant le début de la session, ou inscrits à une session suivante.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

Les candidats ayant satisfait aux conditions et aux épreuves visées aux articles 8, 9 et 10 subissent une épreuve pratique, organisée sous la responsabilité du centre, et destinée à tester les capacités nécessaires à l'apprentissage de la conduite des ambulances.
A l'issue de ce test, ils sont déclarés aptes ou inaptes par le jury prévu à l'article 18 ci-après ; en cas d'inaptitude, ils ne peuvent être présélectionnés.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

Sont dispensés des épreuves écrites de présélection les candidats possédant le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent ou de niveau supérieur et les candidats ayant satisfait aux conditions d'admission à des études préparatoires à une profession paramédicale.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 3 novembre 1989 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre II : Dossier à fournir et présélection
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Article 10
Article 11
Article 12