Abrogé1 janvier 2007
Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006
Les candidats ayant satisfait aux conditions et aux épreuves visées aux articles 8, 9 et 10 subissent une épreuve pratique, organisée sous la responsabilité du centre, et destinée à tester les capacités nécessaires à l'apprentissage de la conduite des ambulances.
A l'issue de ce test, ils sont déclarés aptes ou inaptes par le jury prévu à l'article 18 ci-après ; en cas d'inaptitude, ils ne peuvent être présélectionnés.
A l'issue de ce test, ils sont déclarés aptes ou inaptes par le jury prévu à l'article 18 ci-après ; en cas d'inaptitude, ils ne peuvent être présélectionnés.