Arrêté du 21 mars 1989

Article 8

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

Les candidats à l'enseignement de capacité d'ambulancier doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Avoir dix-huit ans révolus à la date du début des études.
Etre titulaire du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route.
Fournir :
a) Un certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier.
b) Un certificat médical attestant avoir subi les vaccinations prévues par le code de la santé publique et préservant des affections suivantes : fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et B, diphtérie, tétanos et poliomyélite.
L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque l'intéressé a subi :
  • une série complète d'injections, y compris l'injection de rappel, de chacun des vaccins antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique et antitétanique, effectuée depuis moins de cinq ans ;
  • une vaccination antipoliomyélitique complète comprenant la première vaccination et le premier rappel de vaccination et effectuée depuis moins de cinq ans.
La première vaccination antipoliomyélitique, de même que le premier rappel de vaccination, peut être effectuée indifféremment par injection au moyen d'un vaccin inactivé ou par voie orale au moyen d'un vaccin vivant atténué.
c) Un certificat délivré depuis moins de trois mois apportant la preuve de la vaccination par le BCG, avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.
Le dossier est constitué auprès du centre de formation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 3 novembre 1989 au samedi 1 septembre 2007