Article 11
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les opérations matérielles de dépouillement s'effectuent de la façon suivante :
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des personnes dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste des électeurs arrêtée pour la consultation.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté à l'urne.
Lors du dépouillement, ne sont pas comptabilisés dans les votes valablement exprimés : les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins déchirés, raturés, portant des signes de reconnaissance, ni les bulletins multiples dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins trouvés, en nombre multiple, dans une même enveloppe, mais désignant une même organisation syndicale.
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