JORF n°119 du 23 mai 2004

Article 12

Article 12

La date et le déroulement des opérations de recensement et de dépouillement des votes sont fixés par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Avant de procéder au dépouillement du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre des votants.
Si le nombre de votants constaté, pour le scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement.
Un second scrutin est organisé à une date fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale. La répartition des sièges a lieu au scrutin proportionnel, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote dresse procès-verbal des opérations de recensement des votes et de dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

La date et le déroulement des opérations de recensement et de dépouillement des votes sont fixés par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Avant de procéder au dépouillement du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre des votants.

Si le nombre de votants constaté, pour le scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement.

Un second scrutin est organisé à une date fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale. La répartition des sièges a lieu au scrutin proportionnel, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Le bureau de vote dresse procès-verbal des opérations de recensement des votes et de dépouillement du scrutin.