JORF n°119 du 23 mai 2004

Article 3

Article 3

La compostion de ce comité technique paritaire central est fixée ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration : six membres titulaires et six membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La compostion de ce comité technique paritaire central est fixée ainsi qu'il suit :

a) Représentants de l'administration : six membres titulaires et six membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.