JORF n°0205 du 4 septembre 2011

Arrêté du 21 juillet 2011

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5271-1 et L. 5611-2 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 et ses articles R. 322-1 et suivants ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24 mètres et la division relative aux navires de plaisance de longueur de coques supérieure ou égale à 24 mètres ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié relatif à l'initiation et à la randonnée en véhicule nautique à moteur ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement d'un navire de plaisance professionnelle immatriculé au registre international français, les passagers âgés de plus de seize ans et non titulaires d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur dans les eaux maritimes peuvent conduire un véhicule nautique à moteur dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cette activité s'exerce après agrément et sous la responsabilité d'un officier de la marine marchande qualifié.
Le dispositif prévu par le présent arrêté concerne exclusivement les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, immatriculé au registre international français et dont les officiers sont titulaires d'un brevet de capitaine 500 ou de capitaine 3 000, ou d'une qualification supérieure.

Article 2

2.1. Le titulaire d'un brevet visé à l'article 1er, ayant suivi le stage de formation à l'encadrement de la pratique des véhicules nautiques à moteur, peut accompagner un maximum de deux véhicules nautiques à moteur. Ce stage de formation est assuré par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques selon le programme fixé en annexe.
2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique préalable du navire support sur lequel sont embarqués les véhicules nautiques à moteur.
2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur où le navire support est armé.
Ce dossier comporte les documents suivants :
― copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du permis de navigation ;
― copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine marchande pouvant exercer cette prestation ;
― copie du brevet requis et d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur en eaux maritimes ;
― copie de l'attestation de suivi du stage de formation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
― zone (s) d'évolution prévue (s) pour l'activité.
2.4. L'agrément est délivré pour la durée du permis d'armement sans pouvoir dépasser un an.
2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer au service instructeur une copie des nouvelles pièces administratives.
2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information.

Article 3

3.1. Seuls les véhicules nautiques à moteur conformes aux exigences du marquage « CE » peuvent être utilisés dans le cadre de cette activité.
3.2. L'embarcation sur laquelle se tient l'officier encadrant doit disposer d'une puissance motrice supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'officier encadrant doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il encadre afin d'être en mesure d'intervenir à tout moment.
3.3. L'officier encadrant doit disposer d'un moyen de liaison radio : émetteur-récepteur en ondes métriques (VHF).
3.4. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité à sa capacité maximale recommandée.
3.5. L'activité doit se dérouler de jour, dans une zone circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage.
3.6. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour cette activité.
3.7. Chaque navire support agréé doit disposer d'un registre de bord spécifique ou d'un registre intégré au journal de bord destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment à chaque changement de permis d'armement, doit comporter les renseignements suivants pour chaque embarcation utilisée :
― numéro d'immatriculation ;
― puissance motrice ;
― date d'entrée en activité ;
― date de sortie d'activité ;
― pour chaque utilisation : nom des pratiquants et de l'officier encadrant.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité qui y apposent leur visa.

Article 4

La formation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques prévue à l'article 2.1 du présent arrêté ne donne aucune équivalence avec les qualifications exigées à l'article 1.1 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé.

Article 5

Ce dispositif d'encadrement est pris à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 6

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

P. Paolantoni