Arrêté du 21 juillet 2009

Article 14

Créé le 14 août 2009

L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. ― Epreuve d'admissibilité sur dossier : examen par le jury du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique et par le directeur de l'hôpital ou du service général dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
II. ― Epreuve orale d'admission : un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 août 2009