Article 10
La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes offerts à l'examen professionnel.
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La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes offerts à l'examen professionnel.
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Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général au moins un mois avant la date de l'examen professionnel. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
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Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général dans le délai d'un mois à compter de la date d'affichage dans les locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :
― un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A ;
― un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.
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Le jury de l'examen prévu au 2° de l'article 1er est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et un membre du personnel de direction d'un établissement extérieur à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert, un expert scientifique et technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ;
5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. ― Epreuve d'admissibilité sur dossier : examen par le jury du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique et par le directeur de l'hôpital ou du service général dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
II. ― Epreuve orale d'admission : un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4).
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Seuls les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points au moins égal à 50 participent à l'épreuve d'admission.
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 90 pourront être retenus.
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Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle.
L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.
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La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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