JORF n°0186 du 13 août 2009

Article 1

Article 1

Les examens professionnels prévus pour l'avancement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprennent :
1° L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé ;
2° L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle prévu au cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé.


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Version 1

Les examens professionnels prévus pour l'avancement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprennent :

1° L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé ;

2° L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle prévu au cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé.