Section précédente

Section suivante

Arrêté du 21 juillet 1995

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé29 juillet 1998
Signaler une erreur de données
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995 · Annulé le 29 juillet 1998

Pour l'application du présent arrêté, les coquillages sont classés en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la purification :
a) Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ;
b) Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat permanent est constitué par les sédiments ;
c) Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995 · Annulé le 29 juillet 1998

Les zones de production sont définies par des limites géographiques précises par rapport au trait de côte et, chaque fois que nécessaire, vers le large. Elles constituent des entités cohérentes. Pour leur délimitation sont notamment prises en considération :
  • leurs caractéristiques hydrologiques ;
  • l'homogénéité, connue ou présumée, de leur qualité sanitaire ;
  • les caractéristiques techniques et socio-économiques des activités de production ;
  • leurs conditions d'accès et de repérage.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995 · Annulé le 29 juillet 1998

On distingue :
a) Les zones de production situées en milieu ouvert sans possibilité de maîtrise de la qualité de l'eau de mer ;
b) Les autres zones de production, notamment les claires, qui disposent d'un système sélectif d'alimentation en eau de mer.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995 · Annulé le 29 juillet 1998

Les modalités du classement de salubrité des zones de production sont décrites au chapitre II du présent arrêté.
Le classement des zones de production définies au point b de l'article 4 précédent se fonde sur les résultats acquis à la charge des producteurs concernés.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995 · Annulé le 29 juillet 1998

Une liste des zones de production avec l'indication de leurs limites géographiques, de leur classement sanitaire et de leur code d'identification est établie et constamment mise à jour dans chaque département côtier par le préfet (direction départementale des affaires maritimes). Cette liste est tenue à la disposition des services, des municipalités, des organisations professionnelles, des responsables de centres de purification et de centres d'expédition concernés et, plus généralement, du public.

Abrogé depuis le mercredi 29 juillet 1998

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mardi 28 juillet 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6