JORF n°0020 du 24 janvier 2026

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 18 à 24)

Article 18

Une commission nationale du diplôme d'arme est instituée au niveau national.
Présidée par le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, elle comprend :

- l'officier désigné directeur du stage national de formation tactique ;
- les officiers responsables des matières ;
- un officier du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 19

Tout candidat peut être exclu de la formation au diplôme d'arme en cas de faute grave incompatible avec l'objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1° Sur décision du commandant de formation administrative pour les candidats suivant la formation théorique et technique ;
2° Sur décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les candidats suivant le stage national de formation tactique.

Article 20

Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :

- en cas d'absence au stage de la formation théorique et technique, prévu à l'article 8, s'il est dans l'une des situations suivantes :

1° Lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;
2° Lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
3° Lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions ;

- en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.

Article 21

Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 22

Les candidats en situation de redoublement au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté intègrent le cycle 2026-2027 dans les conditions suivantes :
1° Les militaires n'ayant pas validé l'ensemble des UV en application de l'arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie intègrent la formation théorique et technique du cycle de formation 2026-2027 ;
2° Les militaires ayant validé l'ensemble de la formation théorique et technique mais se trouvant en situation d'échec aux tests physiques d'admission au stage national présentent uniquement les tests physiques d'admission au stage national du cycle 2026-2027 ;
3° Les militaires se trouvant en situation d'échec au stage national de formation tactique conservent le bénéfice de leur réussite à la formation théorique et technique.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 décembre 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Sct. Chapitre 1er : LA FORMATION THÉORIQUE ET TECHNIQUE, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre 2 : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION TACTIQUE, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Chapitre 3 : LA COMMISSION NATIONALE DU DIPLÔME D'ARME, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre 4 : L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ARME, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION, Art. 18, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Sct. Chapitre 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 25 > >

Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.