JORF n°0020 du 24 janvier 2026

Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 7)

Article 1

En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2

La délivrance du diplôme d'arme est conditionnée par la réussite d'une formation visant à l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des fonctions de gradé aguerri au commandement opérationnel.

Article 3

La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

- être en position d'activité ;
- être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;
- appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;
2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;
3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;
4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie de l'armement ;

- avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention. La validité desdites épreuves doit courir jusqu'à la date de fin du cycle de formation ;
- disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;
- ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à 20 jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;
2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

- avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à un test préalable de sélection.

Article 4

Le programme et les modalités d'organisation du test préalable prévu à l'article précédent sont fixés par instruction.
Les candidats bénéficient pour s'y préparer d'un enseignement à distance.

Article 5

Chaque commandant de formation administrative arrête la liste des candidats qu'il retient pour suivre la formation au diplôme d'arme, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par instruction.
Nul ne peut être autorisé plus de trois fois à suivre la formation.

Article 6

Chaque commandant de formation administrative peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3, après consultation du commandant des écoles de la gendarmerie nationale :
1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale au premier juillet de l'année d'inscription. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;
2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

Article 7

La formation au diplôme d'arme comporte :

- une formation théorique et technique, constituant la première phase de la formation ;
- un stage national de formation tactique, constituant la seconde phase de la formation.