JORF n°0028 du 2 février 2008

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 5

Le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne est saisi par l'Autorité nationale de surveillance, qui en arrête l'ordre du jour et en convoque les membres.
Des experts, fonctionnaires ou non, dont le concours paraît utile peuvent être convoqués aux séances du comité à la demande du président du comité ou de l'Autorité nationale de surveillance. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Le comité adopte son règlement intérieur, sous réserve des articles suivants.
Une instruction ministérielle fixe les procédures d'instruction des dossiers pour lesquels l'avis du comité est recherché.

Article 6

La composition du comité est déterminée selon la nature des points inscrits à l'ordre du jour.
Quand le comité est appelé à émettre un avis sur la situation individuelle du titulaire d'une licence de contrôleur ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, en application des a, b et d de l'article 1er, il est composé du collège compétent, qui émet un avis isolément. Toutefois, si la nature des faits le nécessite, le comité peut siéger en collèges jumelés.
Le président assiste à toutes les séances du comité avec voix délibérative.
Quand le comité est appelé à émettre un avis en application du c de l'article 1er, il siège en formation plénière.

Article 7

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Autorité nationale de surveillance. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.

Article 8

Le comité ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si le tiers de ses membres est présent.
Toutefois, quand le comité siège en collège isolé, trois membres au moins doivent être présents ; lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si les deux tiers des membres sont présents.

Article 8-1

Le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne entend le contrôleur ou le contrôleur stagiaire de la circulation aérienne régulièrement convoqué qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa premier omettent de se présenter ou de se faire représenter, le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne peut passer outre, délibérer et émettre valablement un avis.

Article 9

Le comité ou, le cas échéant, l'un de ses collèges émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires du comité, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'Autorité nationale de surveillance prend une décision différente de l'avis du comité, elle doit informer le comité des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.

Article 10

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Article 11

Les membres du comité exercent leurs fonctions en toute indépendance. Quand les membres du comité siègent en application de l'article 1er (a, b et d), ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Un membre du comité pour lequel une demande de suspension ou de retrait de licence est envisagée, conformément à l'article 1er, ne peut siéger. Il en va de même quand un membre est, du fait de ses activités professionnelles extérieures au comité, directement impliqué dans l'affaire pour laquelle l'avis du comité est requis.

Article 11-1

Les dispositions du présent arrêté dans leur rédaction issue de l'arrêté du 27 février 2017 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2008 relatif au comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 12

Le directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.