JORF n°0028 du 2 février 2008

Article 7

Article 7

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Autorité nationale de surveillance. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.


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Version 1

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Autorité nationale de surveillance. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.