JORF n°0028 du 2 février 2008

Article 11

Article 11

Les membres du comité exercent leurs fonctions en toute indépendance. Quand les membres du comité siègent en application de l'article 1er (a, b et d), ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Un membre du comité pour lequel une demande de suspension ou de retrait de licence est envisagée, conformément à l'article 1er, ne peut siéger. Il en va de même quand un membre est, du fait de ses activités professionnelles extérieures au comité, directement impliqué dans l'affaire pour laquelle l'avis du comité est requis.


Historique des versions

Version 2

Les membres du comité exercent leurs fonctions en toute indépendance. Quand les membres du comité siègent en application de l'article 1er (a, b et d), ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Un membre du comité pour lequel une demande de suspension ou de retrait de licence est envisagée, conformément à l'article 1er, ne peut siéger. Il en va de même quand un membre est, du fait de ses activités professionnelles extérieures au comité, directement impliqué dans l'affaire pour laquelle l'avis du comité est requis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 février 2008

Les membres du comité exercent leurs fonctions en toute indépendance. Quand les membres du comité siègent en application de l'article 1er a et b, ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Un membre du comité pour lequel une demande de suspension ou de retrait de licence est envisagée, conformément à l'article 1er, ne peut siéger. Il en va de même quand un membre est, du fait de ses activités professionnelles extérieures au comité, directement impliqué dans l'affaire pour laquelle l'avis du comité est requis.