JORF n°0028 du 2 février 2008

TITRE II : COMPOSITION

Article 2

Le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne comprend trois collèges, représentatifs de la profession de contrôleur de la circulation aérienne, qui émettent des avis soit isolément, soit en collèges jumelés, soit en séance plénière.
Les trois collèges sont : le collège contrôle d'aérodrome, le collège contrôle d'approche et le collège contrôle en route.
Chaque collège est composé de trois membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger avec voie délibérative que lorsqu'il remplace un membre titulaire.
Le directeur du contrôle de la sécurité et ses représentants participent aux travaux du comité ; ils siègent avec voix consultative.

Article 3

Les membres du comité doivent :
- être affectés dans un organisme du contrôle de la circulation aérienne ;
- être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne en état de validité ;
- posséder une expérience de six années d'exercice dans le contrôle d'aérodrome, ou dans le contrôle d'approche, ou dans le contrôle en route et de deux, au minimum, dans leur organisme d'affectation.
Les membres du comité sont désignés après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne pour les trois collèges et après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile pour le collège du contrôle d'aérodrome. Une liste complémentaire est arrêtée.
Le comité élit parmi ses membres un président. Un membre, dont la candidature a été retenue sur la liste complémentaire, est désigné pour succéder au président élu dans le collège correspondant.

Article 4

Les membres du comité sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile ; leur mandat est renouvelable par tiers.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Cessent de faire partie du comité les membres qui viendraient à perdre la qualité en vertu de laquelle il ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre chargé de l'aviation civile pour absence non justifiée à deux séances consécutives.
Tout membre du comité dont le mandat est interrompu est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.