JORF n°26 du 31 janvier 2002

Arrêté du 21 janvier 2002

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 décembre 2001 portant le numéro 778277,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Gestion PC » mis en oeuvre par le commissariat de l'armée de terre de Strasbourg et dont la finalité principale est l'aide à la gestion et à l'administration du personnel civil.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone privé et professionnel) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants à charge) ;
- à la vie professionnelle (grades ou emplois et affectations successifs et actuels, ancienneté dans l'échelon, indice de traitement, résidence administrative actuelle, numéro matricule, activités pédagogiques [matières, durée]) ;
- à la formation (diplômes, certificats et attestations, langues étrangères pratiquées, concours et examens professionnels, formation professionnelle [nature et date des cours, stages ou autres actions de formation], formation demandée, réalisée au sein de l'organisme ou hors institution).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents responsables de la gestion du personnel ;
- les membres du groupe paritaire de formation du commissariat de l'armée de terre ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commissariat de l'armée de terre de Strasbourg, 15, rue de Phalsbourg, 67000 Strasbourg.

Article 6

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

A. Mark