JORF n°0047 du 25 février 2025

Arrêté du 20 février 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2024 établissant les programmes scientifiques et les stocks retenus pour l'allocation des sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités au titre de l'année 2025 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 février 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition générale du quota annuel français en thons rouges

Résumé La France reçoit environ 7 131 tôtues tonnes totales ce qui se répartit entre les navires méditerranéens (6 312 t), les navires atlantiques (748 t) et un petit lot collectif (70,8 t) destiné à la pêche récréative.
Mots-clés : Pêche Quota maritime Thon rouge

Répartition générale.

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 7 131,3 tonnes pour l'année 2025. Il est réparti dans les proportions suivantes :

- 6 312,50 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;

- 748,0 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;

- 70,8 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 2

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Réglementation de répartition du quota de thon rouge

Résumé Le quota de thon rouge est partagé entre les membres des organisations de pêche et les navires non membres, selon une liste du 1er novembre 2024.

Modalités de répartition.
La répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2024 et conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

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Répartition du quota de thon rouge pour les navires immatriculés en mer Méditerranée

Résumé Les navires en mer Méditerranée ont une part de thon rouge basée sur ce qu'ils ont pêché en 2009 et 2010.

Navires immatriculés en mer Méditerranée.
Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4

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Répartition du quota de thon rouge pour les navires immatriculés en Atlantique

Résumé Les bateaux en Atlantique se partagent le quota de thon rouge selon des règles précises.

Navires immatriculés en Atlantique.
Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

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Répartition des quotas de pêche pour le thon rouge

Résumé Les pêcheurs doivent dire combien de thon rouge ils vont pêcher avant une date, sinon ils n'auront plus de quota.

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.
I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.
Si cette notification n'est pas transmise avant le 27 janvier 2025, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.
II. - Les services de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6

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Dispositions concernant le transfert de quotas de thon rouge

Résumé On peut échanger des quotas de thon rouge entre pêcheurs, mais il faut suivre les règles et prévenir les autorités.

Transfert de quotas.
Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé entre les navires pratiquant la senne ou vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Dans le cas d'un transfert vers les navires pratiquant la senne, il doit avoir lieu avant le 15 mai 2025.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7

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Echange de quotas entre Etats membres

Résumé Les pays de l'UE peuvent échanger des quotas, même si cela inclut tous ou partie des sous-quotas définis.

Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8

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Épuisement et fermeture des quotas de pêche

Résumé Quand 80% ou 90% du quota de pêche est atteint, plus personne ne peut pêcher ni déplacer le poisson.}`

Epuisement et fermeture d'un quota.
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2025 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9

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Sanctions pour les infractions au présent arrêté

Résumé Ne pas respecter cet arrêté entraîne des punitions selon les lois agricoles et maritimes.

Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

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Exécution de l'arrêté du 20 février 2025

Résumé Les responsables maritimes doivent appliquer et publier l'arrêté du 20 février 2025.

Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables,

S. Couderc