JORF n°0051 du 1 mars 2019

Article 5

Article 5

Les candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimal mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs.
L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée.


Historique des versions

Version 1

Les candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimal mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.

Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs.

L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée.