JORF n°0048 du 25 février 2017

Article 3

Article 3

Les spécialités pouvant être ouvertes aux concours par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont les suivantes :

- balistique ;
- biologie ;
- chimie analytique ;
- documents - écritures manuscrites ;
- électronique ;
- hygiène et sécurité ;
- identité judiciaire ;
- informatique - développement logiciel ;
- informatique - systèmes et réseaux ;
- mesures physiques ;
- physique ;
- qualité ;
- traitement du signal.

Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes lors de l'ouverture du concours et ne peuvent en changer ultérieurement.


Historique des versions

Version 1

Les spécialités pouvant être ouvertes aux concours par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont les suivantes :

- balistique ;

- biologie ;

- chimie analytique ;

- documents - écritures manuscrites ;

- électronique ;

- hygiène et sécurité ;

- identité judiciaire ;

- informatique - développement logiciel ;

- informatique - systèmes et réseaux ;

- mesures physiques ;

- physique ;

- qualité ;

- traitement du signal.

Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes lors de l'ouverture du concours et ne peuvent en changer ultérieurement.