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Arrêté du 16 décembre 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
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La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé,
dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.
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- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté;
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics et privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
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L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
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Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
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Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP1 ou à défaut au moins une note moyenne égale ou supérieure à 10 à l'évaluation de la première situation et de l'évaluation correspondant à la formation en entreprise, il se voit reconnaître pendant cinq ans l'unité intermédiaire de l'unité capitalisable terminale I du domaine professionnel. S'il obtient le bénéfice de l'épreuve EP3, il se voit reconnaître l'unité terminale II du domaine professionnel.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
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- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.
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Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant l'unité terminale I du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'unité intermédiaire constitutive de l'unité terminale I ne sont évalués que pour la partie d'épreuves correspondant au niveau terminal d'EP1 et à EP2J.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle définie en annexe I du présent arrêté.
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Les candidats à ce certificat d'aptitude professionnelle ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1991 à 1995 sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de glacier fabricant. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.
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CREATION SUR LA PLAN NATIONAL DU CAP SUSVISE.
REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET PROGRAMME FIGURENT EN ANNEXE I,LISTE DES DOMAINES EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'OBTENTION SOIT EN POSTULANT SIMULTANEMENT LA TOTALITE DES DOMAINES PAR LA VOIE DE L'EXAMEN,SOIT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.
MODALITES D'ADMISSION (LES CANDIDATS NON ADMIS CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES EGALES OU SUPERIEURES A 10 OBTENUES DANS UN OU PLUSIEURS DOMAINES).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 30-03-1978 A COMPTER DE LA DERNIERE SESSION QUI AURA LIEU EN 1995.
APPLICATION A COMPTER DE 1994,A L'EXCEPTION DE L'ACCES AU DIPLOME PAR UNITES CAPITALISABLES QUI PEUT ETRE ORGANISE A L'INITIATIVE DES RECTEURS D'ACADEMIE DES LE 23-12-1992.
Fait à Paris, le 16 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER