Article 3
Abrogé depuis le 2023-10-01 par Arrêté du 24 mai 2023 - art. 2 (VD)
Le nombre maximum d'indemnités spéciales susceptibles d'être payées au cours d'un semestre est fixé à 50 pour les plongeurs-démineurs et à 30 pour les nageurs de combat et les plongeurs d'intervention. Toutefois, les plongées spécifiques accomplies en opérations réelles ne sont pas soumises à ce plafonnement. Le personnel ne réunissant pas six mois de présence dans l'une des unités visées à l'article 2 peut prétendre au bénéfice des indemnités au prorata du temps passé dans cette unité.
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