JORF n°46 du 23 février 1997

Arrêté du 21 février 1997

Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale,

Arrêtent :

Article 1

Ont la qualité de plongeur d'armes, au sens du décret du 21 février 1997 susvisé, les militaires officiers et non officiers de la marine nationale titulaires d'un brevet ou certificat de plongeur démineur ou de nageur de combat.
Ont la qualité de nageur de combat, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du certificat de nageur de combat.
Ont la qualité de plongeur d'intervention, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie nationale titulaires du certificat de nageur de combat.

Article 2

Les formations visées à l'article 1er du décret du 21 février 1997 susvisé sont les suivantes :

Etat-major du commandant de la force d'action navale (EM/ ALFAN) ;

Ecole de plongée (EC PLONGEE) ;

Groupes de plongeurs-démineurs (GPD) de Cherbourg, Brest et Toulon ;

Détachement de plongeurs-démineurs de l'Ile-Longue ;

Bâtiments chasseurs de mines ;

Flottille de lutte contre les mines ;

Unité de nageurs de combat "Commando Hubert" ;

Centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes (CPEOM) ;

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;

Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs (PIAM).

Article 3

Le nombre maximum d'indemnités spéciales susceptibles d'être payées au cours d'un semestre est fixé à 50 pour les plongeurs-démineurs et à 30 pour les nageurs de combat et les plongeurs d'intervention. Toutefois, les plongées spécifiques accomplies en opérations réelles ne sont pas soumises à ce plafonnement. Le personnel ne réunissant pas six mois de présence dans l'une des unités visées à l'article 2 peut prétendre au bénéfice des indemnités au prorata du temps passé dans cette unité.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1997.

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure