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Arrêté du 21 février 1990

Titre VI : Dispositions particulières concernant les préparations destinées au public

Abrogé18 novembre 2004
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'emballage des préparations destinées à un usage non exclusivement professionnel devra mentionner la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu.
En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques, toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif, l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points A 1 et B 5 de l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 21 octobre 1999 au 17 novembre 2004

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conformément aux prescriptions de l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.
Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté, exclusivement classées pour le danger en cas d'aspiration (R. 65).
Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux d'aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

Outre les prescriptions prévues à l'article R. 5154 du code de la santé publique et à l'article 3 du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988, les récipients contenant des préparations dangereuses destinées à un usage non exclusivement professionnel ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur.

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 novembre 2004

Titre VI : Dispositions particulières concernant les préparations destinées au public
Article 25
Article 26
Article 27