Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004
Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'emballage des préparations destinées à un usage non exclusivement professionnel devra mentionner la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu.
En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques, toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif, l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points A 1 et B 5 de l'annexe II du présent arrêté.
En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques, toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif, l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points A 1 et B 5 de l'annexe II du présent arrêté.
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