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Arrêté du 21 février 1990

Titre V : Description de l'étiquetage

Abrogé18 novembre 2004
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

L'étiquetage des préparations visées par le présent arrêté doit satisfaire aux exigences de l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. En outre, les symboles de danger, les phrases de risques , les conseils de prudence sont identiques aux symboles et indications de même nature prévus par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994. Ces indications doivent être apposées sur l'emballage conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :
a) La désignation ou le nom commercial de la préparation ;
b) Le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur ;
c) Le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :
  • pour les préparations classées T+, T, Xn conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé doivent être prises en considération ;
  • pour les préparations classées C conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances C présentes en concentration supérieure ou égale à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé doivent être prises en considération ;
  • en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes.
Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.
Dans tous les cas, si la préparation est affectée de l'une des phrases R. 39, R. 40, R. 42, R. 43, R. 42/43, R. 45, R. 46, R. 48, R. 60, R. 61, R. 62 et R. 63, le nom de la ou des substances responsables des effets correspondants doit figurer.
Le nom des substances doit figurer sous une des dénominations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, si elle n'y figure pas, sous une dénomination internationalement reconnue.
Lorsqu'il peut apporter la preuve que la divulgation de l'identité d'une substance nocive non affectée de l'une des phrases R susmentionnées porte atteinte au secret industriel et commercial au sens des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le fabricant d'une préparation peut faire référence à cette substance en nommant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs ou par tout autre moyen ; dans ce cas, il doit en informer un organisme agréé par les ministres concernés, lors de la première mise sur le marché de la préparation.
d) Les symboles et les indications de danger de la préparation conformément à l'article 19 (I), point c de l'arrêté du 20 avril 1994, et, en ce qui concerne le danger d'inflammabilité des préparations présentées sous forme d'aérosols, les symboles et les mentions conformément aux points 1, 2-2 et 2-3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995.
e) Les phrases types indiquant les risques particuliers et les conseils de prudence qui en résultent conformément aux annexes III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994.
En général, quatre phrases de risque et quatre conseils de prudence suffisent pour informer l'utilisateur. Lorsqu'une préparation présente plusieurs sortes de dangers, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une phrase unique.
Les phrases R. 11 et R. 12 peuvent ne pas figurer lorsque les symboles correspondants reprennent cette indication.
f) L'apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X. L'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X. L'apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O.
Une préparation classée nocive et irritante doit être étiquetée nocive et ces deux propriétés toxicologiques doivent être mentionnées par les phrases de risque adéquates.
Les mentions susmentionnées doivent être apposées de manière à être très apparentes et lisibles horizontalement lorsque l'emballage est en position normale. Lorsque ces mentions figurent sur une étiquette, cette dernière doit répondre aux dimensions minimales fixées à l'article 18 de l'arrêté du 20 avril 1994.
Des dispositions particulières sont applicables aux préparations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
En outre, lorsqu'une préparation contient, à une concentration supérieure ou égale à 1 %, une substance dont l'étiquette porte, en application de l'article R. 231-52-5 du code du travail, la mention :
"Attention : substance non encore complètement testée", son étiquette doit comporter la mention : "Attention : cette préparation contient une substance non encore testée complètement".
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 11 mai 1995

I. - Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre le format minimal peuvent avoir des dimensions inférieures sous réserve qu'elles demeurent lisibles compte tenu du volume de l'emballage.
Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994.
II. - Pour les emballages inférieurs à 125 millilitres, les phrases types peuvent ne pas figurer lorsque la préparation est classée comburante, facilement inflammable, inflammable ou irritante si, dans ce dernier cas, il n'y a pas de substance sensibilisante. L'emballage est accompagné des conseils de prudence lorsqu'il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même.
III. - Lorsque, dans le cas de préparations à usage professionnel classées explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent d'étiqueter conformément aux prescriptions de l'article 22 du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d'une autre façon dès lors que les utilisateurs sont informés des risques qu'ils sont susceptibles de courir.
IV. - Les emballages des préparations dangereuses à usage professionnel qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils ne contiennent que des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes autres indications analogues tendant à démontrer le caractère non dangereux ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage de préparations soumises aux dispositions du présent arrêté.
La couleur et la présentation de l'étiquette, ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

Lorsqu'un emballage unique est utilisé aussi pour le transport, si ce dernier est étiqueté conformément à la réglementation prise en application de la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, il peut ne comporter que les mentions des points a, b, c et e définis à l'article 22 du présent arrêté.
Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses susmentionnée.

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 novembre 2004

Titre V : Description de l'étiquetage
Article 21
Article 22
Article 22 bis
Article 23
Article 24