Arrêté du 21 février 1990

Article 25

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'emballage des préparations destinées à un usage non exclusivement professionnel devra mentionner la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu.
En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques, toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif, l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points A 1 et B 5 de l'annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-02-21 art. 22, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 10 mai 1995