Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 21 octobre 1999 au 17 novembre 2004
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conformément aux prescriptions de l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.
Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté, exclusivement classées pour le danger en cas d'aspiration (R. 65).
Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux d'aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.
Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté, exclusivement classées pour le danger en cas d'aspiration (R. 65).
Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux d'aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.