Arrêté du 21 février 1990

Article 26

Signaler une erreur de données
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 21 octobre 1999 au 17 novembre 2004

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conformément aux prescriptions de l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.
Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté, exclusivement classées pour le danger en cas d'aspiration (R. 65).
Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux d'aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-02-21 annexe IIIcite  Arrêté 1994-04-20 annexe IX

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 21 octobre 1999 au mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du mardi 30 juin 1998 au mercredi 20 octobre 1999

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au lundi 29 juin 1998

En vigueur du dimanche 1 novembre 1992 au mercredi 10 mai 1995

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au vendredi 21 février 1992