Arrêté du 21 février 1990

Article 27

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

Outre les prescriptions prévues à l'article R. 5154 du code de la santé publique et à l'article 3 du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988, les récipients contenant des préparations dangereuses destinées à un usage non exclusivement professionnel ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 novembre 2004