Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991
Lorsqu'un emballage unique est utilisé aussi pour le transport, si ce dernier est étiqueté conformément à la réglementation prise en application de la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, il peut ne comporter que les mentions des points a, b, c et e définis à l'article 22 du présent arrêté.
Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses susmentionnée.
Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses susmentionnée.