Arrêté du 21 février 1990

Article 24

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

Lorsqu'un emballage unique est utilisé aussi pour le transport, si ce dernier est étiqueté conformément à la réglementation prise en application de la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, il peut ne comporter que les mentions des points a, b, c et e définis à l'article 22 du présent arrêté.
Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses susmentionnée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-02-21 art. 22 Loi 42-263 1942-02-05

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 novembre 2004