Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004
L'étiquetage des préparations visées par le présent arrêté doit satisfaire aux exigences de l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. En outre, les symboles de danger, les phrases de risques , les conseils de prudence sont identiques aux symboles et indications de même nature prévus par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994. Ces indications doivent être apposées sur l'emballage conformément aux prescriptions du présent arrêté.