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Arrêté du 21 février 1990

Titre II : Principes de classification

Abrogé18 novembre 2004
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 11 mai 1995

Pour l'application du présent arrêté, le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus est fondé sur la détermination des propriétés physico-chimiques et toxicologiques effectuée conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1994 et aux critères de classification définis en son annexe VI ou selon les critères de calcul définis aux articles 7 à 17 ci-après.
S'agissant des propriétés toxicologiques, la classification peut être effectuée par la prise en compte, par le calcul, des substances dangereuses que les préparations renferment, même si elles sont présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessous.
En ce qui concerne les propriétés toxicologiques, lorsque les deux méthodes donnent des résultats différents pour une propriété toxicologique donnée, la détermination des propriétés toxicologiques l'emporte sur la méthode de calcul sauf dans le cas de l'évaluation des propriétés cancérogènes, mutagènes et tératogènes. De plus, une préparation est classée en fonction de ses effets sur l'homme lorsque ceux-ci diffèrent de ce que semble indiquer une détermination toxicologique. Les effets tels que la synergie ou l'antagonisme entre plusieurs substances doivent être pris en compte pour classer les préparations lorsqu'il apparaît que l'évaluation par le calcul conduit respectivement à sousestimer ou à surestimer le risque.
Lorsqu'une préparation a une composition connue et a fait l'objet d'une classification par la détermination des propriétés toxicologiques, une nouvelle évaluation par l'une ou l'autre méthode est nécessaire si les concentrations en composants dangereux varient au-delà des seuils suivants :
Intervalle de concentration initiale du composant (en %), variation permise de concentration initiale du composant (en %) :
Inférieur ou égal 2,5 : + ou - 15.
Supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 10 : + ou - 10.
Supérieur à 10 et inférieur ou égal à 25 : + ou - 6.
Supérieur à 25 et inférieur ou égal à 50 : + ou - 5.
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 : + ou - 2,5.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Sauf indication contraire figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou en annexe du présent arrêté :
- une substance très toxique ou toxique n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 0,1 p. 100 en poids ; - une substance nocive, corrosive ou irritante n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 1 p. 100 en poids.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

La détermination des propriétés explosives, comburantes et d'inflammabilité d'une préparation n'est pas nécessaire si aucun des composants ne présente de telles propriétés et si sur la base des informations dont dispose le fabricant la préparation ne présente pas ces risques.
Pour les préparations sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité figurant aux points 1 (Composants inflammables), 2.2 et 2.3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 s'appliquent.

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 novembre 2004

Titre II : Principes de classification
Article 4
Article 5
Article 6