Arrêté du 21 février 1990

Article 6

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

La détermination des propriétés explosives, comburantes et d'inflammabilité d'une préparation n'est pas nécessaire si aucun des composants ne présente de telles propriétés et si sur la base des informations dont dispose le fabricant la préparation ne présente pas ces risques.
Pour les préparations sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité figurant aux points 1 (Composants inflammables), 2.2 et 2.3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 s'appliquent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-01-06 annexe Arrêté 1995-01-24

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 17 novembre 2004

La détermination des propriétés explosives, comburantes et d'inflammabilité d'une préparation

Pour les préparations sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité figurant aux points 1 (Composants inflammables), 2.2 et 2.3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu parl'arrêté du 24 janvier 1995s'appliquent.

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 10 mai 1995

La détermination des propriétés explosives, comburantes et d'inflammabilité d'une préparation n'est pas nécessaire si aucun des composants ne présente de telles propriétés et si sur la base des informations dont dispose le fabricant la préparation ne présente pas ces risques.

Pour les préparations sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité figurant aux points 1 (composants inflammables) et 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols s'appliquent.