Arrêté du 21 février 1990

Article 4

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 11 mai 1995

Pour l'application du présent arrêté, le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus est fondé sur la détermination des propriétés physico-chimiques et toxicologiques effectuée conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1994 et aux critères de classification définis en son annexe VI ou selon les critères de calcul définis aux articles 7 à 17 ci-après.
S'agissant des propriétés toxicologiques, la classification peut être effectuée par la prise en compte, par le calcul, des substances dangereuses que les préparations renferment, même si elles sont présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessous.
En ce qui concerne les propriétés toxicologiques, lorsque les deux méthodes donnent des résultats différents pour une propriété toxicologique donnée, la détermination des propriétés toxicologiques l'emporte sur la méthode de calcul sauf dans le cas de l'évaluation des propriétés cancérogènes, mutagènes et tératogènes. De plus, une préparation est classée en fonction de ses effets sur l'homme lorsque ceux-ci diffèrent de ce que semble indiquer une détermination toxicologique. Les effets tels que la synergie ou l'antagonisme entre plusieurs substances doivent être pris en compte pour classer les préparations lorsqu'il apparaît que l'évaluation par le calcul conduit respectivement à sousestimer ou à surestimer le risque.
Lorsqu'une préparation a une composition connue et a fait l'objet d'une classification par la détermination des propriétés toxicologiques, une nouvelle évaluation par l'une ou l'autre méthode est nécessaire si les concentrations en composants dangereux varient au-delà des seuils suivants :
Intervalle de concentration initiale du composant (en %), variation permise de concentration initiale du composant (en %) :
Inférieur ou égal 2,5 : + ou - 15.
Supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 10 : + ou - 10.
Supérieur à 10 et inférieur ou égal à 25 : + ou - 6.
Supérieur à 25 et inférieur ou égal à 50 : + ou - 5.
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 : + ou - 2,5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-02-21 art. 7 à 17 Arrêté 1994-04-20 art. 6, annexe VI

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 17 novembre 2004

Pour l'application du présent arrêté, le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus est fondé sur la détermination des propriétés physico-chimiques et toxicologiques effectuée conformément aux dispositions de l'

article 6

de l'arrêté du 20 avril 1994 et aux critères de classification définis en son annexe VI ou selon les critères de calcul définis aux articles

7

à 17 ci-après.

S'agissant des propriétés toxicologiques, la classification peut être effectuée par la prise en compte, par le calcul, des substances dangereuses que les préparations renferment, même si elles sont présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessous.

En ce qui concerne les propriétés toxicologiques, lorsque les deux méthodes donnent des résultats différents pour une propriété toxicologique donnée, la détermination des propriétés toxicologiques l'emporte sur la méthode de calcul sauf dans le cas de l'évaluation des propriétés cancérogènes, mutagènes et tératogènes. De plus, une préparation est classée en fonction de ses effets sur l'homme lorsque ceux-ci diffèrent de ce que semble indiquer une détermination toxicologique. Les effets tels que la synergie ou l'antagonisme entre plusieurs substances doivent être pris en compte pour classer les préparations lorsqu'il apparaît que l'évaluation par le calcul conduit respectivement à sousestimer ou à surestimer le risque.

Lorsqu'une préparation a une composition connue et a fait l'objet d'une classification par la détermination des propriétés toxicologiques, une nouvelle évaluation par l'une ou l'autre méthode est nécessaire si les concentrations en composants dangereux varient au-delà des seuils suivants :

Intervalle de concentration initiale du composant (en %), variation permise de concentration initiale du composant (en %) :

Inférieur ou égal 2,5 : + ou - 15.

Supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 10 : + ou - 10.

Supérieur à 10 et inférieur ou égal à 25 : + ou - 6.

Supérieur à 25 et inférieur ou égal à 50 : + ou - 5.

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 : + ou - 2,5.