Arrêté du 21 décembre 2021

Article 15

Créé le 29 décembre 2021 · En vigueur depuis le 9 avril 2025

Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs parmi les personnes mentionnées au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS.

Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion des ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R632-2-5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 avril 2025

Modifié parArrêté du 1er avril 2025art. 1

Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs parmi les personnes mentionnéesau II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS.

Ces examinateurs

rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion des ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2024 au mardi 8 avril 2025

Modifié parArrêté du 18 octobre 2024art. 7

Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste

Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury

En vigueur du samedi 7 octobre 2023 au jeudi 31 octobre 2024

Modifié parArrêté du 28 septembre 2023art. 7

Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer lesstations des ECOS. Ces examinateurs sont désignés parmi les personnels enseignants et hospitaliers, rattachésà une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires.

Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury

En vigueur du mercredi 29 décembre 2021 au vendredi 6 octobre 2023

Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste des examinateurs locaux mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer chacune des dix stations des ECOS.
Ces examinateurs sont désignés parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers titulaires formés à la pédagogie rattachée à une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.
Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion aux ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.