JORF n°0232 du 6 octobre 2023

Article 7

Article 7

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Modification de l'article 15 concernant la désignation des examinateurs des ECOS

Résumé Le président de l'université doit maintenant nommer les examinateurs des ECOS parmi les enseignants et hospitaliers qualifiés en médecine.

L'article 15 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste des examinateurs locaux mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer chacune des dix stations des ECOS. » est remplacée par la phrase : « Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces examinateurs sont désignés parmi les personnels enseignants et hospitaliers, rattachés à une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la phrase : « Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste des examinateurs locaux mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer chacune des dix stations des ECOS. » est remplacée par la phrase : « Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces examinateurs sont désignés parmi les personnels enseignants et hospitaliers, rattachés à une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires. »