JORF n°0004 du 5 janvier 2021

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d'un certificat de compétences relatif aux premiers secours. La formation continue pour le maintien des compétences est obligatoire à l'exception de celles dispensées par l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen ".
Cette formation a pour objet :

-le maintien des connaissances techniques ;
-le maintien des connaissances pédagogiques pour les formateurs de formateurs et les formateurs ;
-l'actualisation et le perfectionnement des connaissances ;
-l'acquisition de nouvelles techniques et procédures.

Article 2

La formation continue des unités d'enseignement de sécurité civile est organisée par les organismes habilités et les associations agréées pour les formations au secourisme conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé et disposant des décisions d'agréments en cours de validité pour les unités d'enseignement à dispenser.
Les échelons départementaux peuvent être contrôlés par les organismes publics nationaux habilités ou les associations nationales agréées auxquels ils sont rattachés, afin de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle peut aussi être effectué par le préfet du département, en particulier pour les organismes publics départementaux.
Les entités ne remplissant pas les conditions du premier paragraphe du présent article, si elles emploient des sauveteurs, des secouristes, des équipiers-secouristes, des formateurs et des formateurs de formateurs, doivent faire appel à un organisme habilité ou une association agréée afin de faire dispenser la formation continue au profit de leurs personnels.

Article 3

La formation continue des titulaires d'un certificat de compétences relatif aux premiers secours est planifiée sous la responsabilité des autorités d'emploi conformément au dispositif prévu en annexe du présent arrêté.

Elle est assurée par les organismes habilités et les associations agréées qui font appel aux titulaires des certificats de compétences de formateurs de formateurs et de formateurs à jour de formation continue et inscrits sur leurs listes d'aptitude.

Le responsable pédagogique de la formation continue est désigné par l'organisme habilité ou l'association agréée et, sous son autorité, veille à l'application et à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires.

L'organisme habilité ou l'association agréée et l'autorité d'emploi peuvent être confondus.

Article 4

L'équipe d'encadrement doit être conforme aux dispositions des arrêtés en vigueur correspondant aux unités d'enseignement dispensées.

Par dérogation au point 4 sur la qualification des formateurs de l'annexe 2 des arrêtés du 3 septembre 2012 et du 4 septembre 2012 susvisés, la détention du certificat de compétences de “ conception et encadrement d'une action de formation ” est facultative pour le responsable pédagogique de la formation continue des unités d'enseignements définies par ces mêmes arrêtés.

Article 5

Le ministre chargé de la sécurité civile fixe annuellement aux organismes et associations figurant à l'article 2 et aux zones de défense et de sécurité figurant à l'article 15 du présent arrêté le programme minimal relatif aux connaissances techniques qui nécessitent une mise à jour ou un perfectionnement.
L'évaluation technique porte exclusivement sur ce programme et l'évaluation pédagogique des formateurs de formateurs et des formateurs est du ressort de l'organisme habilité ou de l'association agréée, pour la délivrance de l'attestation de formation continue tel que définie à l'article 9 du présent arrêté et sa reconnaissance.
Lors de cette formation continue, les participants sont évalués par l'équipe pédagogique sur le niveau d'acquisition des connaissances techniques et pédagogiques exigées pour l'exercice des fonctions correspondant à la qualification considérée.
Les organismes, associations et zones figurant respectivement aux articles 2 et 15 du présent arrêté peuvent compléter le programme minimal par des enseignements techniques et pédagogiques supplémentaires. Ce temps de formation s'ajoute à la durée minimale définie à l'article 7 du présent arrêté.
L'évaluation de ces enseignements complémentaires ne doit pas avoir d'incidence sur l'obtention de l'attestation de formation continue, mais peut avoir un effet sur l'employabilité.

Article 6

La formation continue dans le domaine des premiers secours est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe du présent arrêté.

Article 7

La formation continue est d'une durée minimale de 6 heures en présentiel pour les unités d'enseignement :

-« pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;
-« pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
-« pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
-« premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
-« premiers secours en équipe de niveau 1 ».

S'agissant de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen ", lorsqu'une formation continue est réalisée, la durée minimale en présentiel est de 3 heures.

Article 8

Les formations initiales ou continues suivantes participent au maintien des compétences nécessaires pour accéder à la formation :

-la formation initiale ou continue d'équipier-secouriste permet la délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 » ou son équivalent ;
-la formation initiale ou continue de formateur en prévention et secours civiques permet la délivrance concomitante de la formation continue " premiers secours citoyen " ;
-la formation initiale ou continue de formateur aux premiers secours permet la délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 » ou leurs équivalents ;
-la formation initiale ou continue de formateur de formateurs permet la délivrance concomitante de la formation continue de formateur en prévention et secours civiques ou de formateur aux premiers secours, ainsi que leurs unités d'enseignements techniques subséquentes.

Chaque participant est mis en situation et évalué sur l'ensemble des unités d'enseignement relatives à sa formation continue.

Article 9

Les formateurs de formateurs, formateurs, équipiers-secouristes et secouristes ayant fait l'objet d'une évaluation favorable par l'équipe pédagogique de l'organisme habilité ou de l'association agréée se voient délivrer une attestation individuelle de formation continue dans leur filière opérationnelle ou citoyenne. Les modèles de ces attestations sont établis et diffusés annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'aux services de l'Etat territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces modèles doivent être strictement respectés sous peine de nullité. Une personne ne peut se voir remettre de manière concomitante deux attestations de formation continue dans deux filières différentes.

Article 10

La validité de la formation continue prend effet à la date de signature du procès-verbal et reste valable jusqu'à la prochaine formation continue et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Article 11

L'identité de l'organisme habilité ou de l'association agréée doit apparaître sur le procès-verbal. Il est signé par le ou les formateurs ayant dispensé la formation continue. Chaque signataire doit être clairement identifié par son nom, prénom, fonction et qualification.
Le procès-verbal est conservé par l'organisme ou l'association qui a assuré la formation continue conformément à la réglementation nationale en vigueur en matière d'archivage.

Article 12

La validité d'une attestation de formation continue, établie conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peut être contestée par une autorité d'emploi. Cette dernière conserve cependant toute latitude pour demander à son titulaire de suivre des enseignements complémentaires, tels que définis à l'article 5 du présent arrêté, pour l'inscrire sur sa liste d'aptitude.

Article 13

Les formateurs de formateurs, formateurs, équipiers-secouristes et secouristes ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable par l'équipe pédagogique, se voient délivrer par l'organisme habilité ou l'association agréée figurant à l'article 2 du présent arrêté une « notification d'évaluation défavorable », indiquant une incapacité temporaire et immédiate à exercer les fonctions correspondantes aux certificats de compétences détenus. Cela impose une mise à niveau des connaissances jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.

Le résultat de l'évaluation doit obligatoirement être transmis par le candidat à son ou ses autorités d'emploi dans le cadre des missions qui requièrent des compétences en matière de premiers secours.

Le modèle de “ notification d'évaluation défavorable ” est établi et diffusé annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'au services de l'état territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ce modèle doit être strictement respecté sous peine de nullité.

Article 14

A la fin de chaque année civile, l'autorité d'emploi doit transmettre au préfet la liste d'aptitude des personnes qui ont fait l'objet d'une évaluation favorable pour assurer les missions de premiers secours ou d'enseignement des premiers secours. Toutefois, l'ajout ou le retrait d'une personne sur la liste d'aptitude sur décision de l'autorité d'emploi reste possible en cours d'année. La modification de la liste d'aptitude doit faire l'objet d'une transmission au préfet.