JORF n°0004 du 5 janvier 2021

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Article 15

Les zones de défense et de sécurité exerçant sous l'habilitation du ministre chargé de la sécurité civile par l'intermédiaire de certificats de condition d'exercice sont responsables de la formation continue des formateurs de formateurs des services d'incendie et de secours de la zone. Elles délivrent les attestations de formation continue aux formateurs de formateurs des services d'incendie et de secours situés dans leurs zones.

Article 16

Les équipes pédagogiques des services d'incendie et de secours, titulaires d'un agrément de formation, sont composées exclusivement de formateurs de formateurs ou de formateurs :

- titulaires de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
- à jour de formation continue afin d'assurer notamment la formation de maintien et perfectionnement des acquis relevant des formations de secours d'urgence aux personnes.

Le programme de formation continue aux premiers secours prévu à l'article 5, doit être intégré à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis ou son équivalent afin de bénéficier de l'équivalence des diplômes lorsque ces derniers sont requis.

Article 17

L'organisation de la formation continue dans les services d'incendie et de secours est définie en annexe du présent arrêté.