Arrêté du 21 décembre 2018

Article 1

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 13 mai 2024

Le contrôle de service fait, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-26 du code du travail, relatif à la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'opérateur de compétences et des éléments suivants :
1° Les factures relatives à la prestation réalisée lorsque l'action est dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
2° Les relevés de dépenses supportées par l'employeur précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces montants.
3° Un certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action.
Sont prises en compte pour le contrôle de service fait, les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et la personne qui suit cette action notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'opérateur de compétences.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 mai 2024

Modifié parArrêté du 30 avril 2024art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 12 mai 2024