JORF n°0299 du 27 décembre 2018

Arrêté du 21 décembre 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 731-3, L. 752-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 29 novembre 2018,

Arrête :

Article 1

En application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :
1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :

|Regroupements par catégories de risques| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 433,85 € |471,57 €|439,16 €|463,01 €|471,57 €|

2° Chef d'exploitation à titre secondaire :

|Regroupements par catégories de risques| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 216,92 € |235,79 €|219,58 €|231,50 €|235,79 €|

Article 2

Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation est égale à 64,80 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2019 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 3

En application de l'article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

| | Pour les chefs d'exploitation
ou d'entreprise à titre | Pour les collaborateurs,
les aides familiaux
et les associés d'exploitation |Pour les personnes
mentionnées
au

II de l'art. L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime| | | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Principal visés au 1° de l'article 1er ci-dessus
(en %)|Secondaire visés au 2° de l'article 1er ci-dessus
(en %)| Visés au 1° de l'article 2 ci-dessus
(en %) |Visés au 2° de l'article 2 ci-dessus
(en %)|Visées au 3° de l'article 2 ci-dessus
(en %)| |Charges techniques | 86,91 | 86,91 | 84,42 | 84,42 | 86,91 | |Fonds de prévention| 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | | Frais de gestion | 5,58 | 5,58 | 15,58 | 15,58 | 5,58 |

Article 6

Les acomptes de gestion à verser par le régime à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour l'année 2019, sont fixés à 11 500 000 €.

Article 7

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard