JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL
du complément indemnitaire annuel
(en euros)| |-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | Groupe supérieur | 8 820 | | Groupe 1 | 8 430 | | Groupe 2 | 7 330 | | Groupe 3 | 6 520 | | Groupe 4 | 5 950 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL

du complément indemnitaire annuel

(en euros)

Groupe supérieur

8 820

Groupe 1

8 430

Groupe 2

7 330

Groupe 3

6 520

Groupe 4

5 950