JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article 4

Article 4

Les organismes visés à l'article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications de l'état de conformité des installations électriques selon les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Les organismes sont des organismes de type A au sens de la norme précitée.
Dans le cadre de l'accréditation des organismes, les rapports produits par ces derniers font l'objet d'un examen d'adéquation technique aux exigences de l'arrêté du jour/mois/année relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants, pris en application de l'article R. 4226-18 du code du travail.


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Version 1

Les organismes visés à l'article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications de l'état de conformité des installations électriques selon les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Les organismes sont des organismes de type A au sens de la norme précitée.

Dans le cadre de l'accréditation des organismes, les rapports produits par ces derniers font l'objet d'un examen d'adéquation technique aux exigences de l'arrêté du jour/mois/année relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants, pris en application de l'article R. 4226-18 du code du travail.