JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article 3

Article 3

Les organismes effectuant les vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4722-26 du code du travail présentent les garanties suivantes :

  1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le réalisateur, ni le chargé d'entretien des installations électriques qu'ils contrôlent, ni le fournisseur, ni le fabricant des matériels composant ces installations. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement dans la conception, la réalisation et l'entretien de ces installations ou la fabrication et la commercialisation des matériels les composant.
  2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
  3. L'organisme ne peut effectuer, à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, la vérification d'une installation électrique qu'il a déjà vérifiée, à d'autres titres, au cours des cinq années précédentes.
  4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques et en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications de la conformité des installations électriques aux règles qui leur sont applicables.
  5. Le personnel chargé des vérifications possède :
    ― une formation technique et professionnelle approfondie ;
    ― une pratique régulière de l'activité ;
    ― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.
  6. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.
  7. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
  8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.

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Version 1

Les organismes effectuant les vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4722-26 du code du travail présentent les garanties suivantes :

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le réalisateur, ni le chargé d'entretien des installations électriques qu'ils contrôlent, ni le fournisseur, ni le fabricant des matériels composant ces installations. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement dans la conception, la réalisation et l'entretien de ces installations ou la fabrication et la commercialisation des matériels les composant.

2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3. L'organisme ne peut effectuer, à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, la vérification d'une installation électrique qu'il a déjà vérifiée, à d'autres titres, au cours des cinq années précédentes.

4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques et en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications de la conformité des installations électriques aux règles qui leur sont applicables.

5. Le personnel chargé des vérifications possède :

― une formation technique et professionnelle approfondie ;

― une pratique régulière de l'activité ;

― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.

6. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.

7. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.

8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.