JORF n°0099 du 28 avril 2022

Chapitre II : Conseil national de santé des armées

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et rôle du Conseil national de santé des armées

Résumé Un conseil examine les demandes et les contestations d'aptitude médicale et peut changer les décisions médicales ou donner des avis pour changer de spécialité.

Un conseil national de santé des armées (CNSA) est institué au sein de la direction de la médecine des forces.

Sont soumises à l'avis du conseil national de santé des armées :

- les demandes d'aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude ;

- les nouvelles demandes de présentation d'un dossier, déjà présenté antérieurement à ce conseil, en raison d'un fait médical nouveau ou d'un souhait de levée de restriction(s) d'aptitude médicale ;

- les contestations, dans un délai maximum de deux mois, des conclusions d'aptitude et d'inaptitude médicales, prononcées par le conseil maritime de santé.

Après étude d'un recours, le conseil peut confirmer ou réévaluer les conclusions relatives à l'aptitude médicale ou aux restrictions d'emploi. S'il se prononce en faveur de la restitution de l'aptitude médicale, sans dérogation ni restriction, cette restitution d'aptitude médicale est alors immédiatement applicable, sans nécessité de décision administrative du commandement.

Si le conseil confirme l'inaptitude, il exprime au commandement, pour décision administrative, un avis d'inaptitude médicale.

Si le conseil l'estime nécessaire ou si le militaire le demande, cet avis peut être complété des possibilités :

- d'accorder ou non une dérogation aux normes médicales d'aptitude, éventuellement assortie de restrictions ;

ou

- de réorienter ou non pour raison médicale le militaire vers une autre spécialité.

Le conseil national de santé des armées n'est pas compétent pour traiter des avis et demandes de dérogation concernant les aptitudes relevant de centres d'expertise ou de commissions spécialisés.

Article 26

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Composition et présidence du Conseil national de santé des armées

Résumé L'article 26 explique qui fait partie du conseil de santé des armées, qui peut parler et qui peut juste donner son avis, et les règles de secret.

Le conseil national de santé des armées est présidé par le directeur de la médecine des forces ou le représentant qu'il désigne au sein de sa formation administrative.
Il est composé :

- du président du conseil national de santé des armées ou de son représentant, ayant voix délibérative ;
- de deux praticiens des forces ayant voix délibérative, désignés par le président parmi les médecins relevant de son autorité (ou désignés par leur autorité d'emploi pour les médecins n'étant pas sous l'autorité du président) ;
- si le président du conseil national de santé des armées le juge souhaitable à l'étude du cas, d'un praticien certifié ou agrégé dans une spécialité ou un domaine en lien avec le dossier étudié, ayant voix consultative, désigné par son autorité d'emploi ;
- d'un officier représentant la FAFR du militaire concerné, ayant voix délibérative. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d'orienter l'avis du conseil sur des critères d'employabilité, de parcours professionnel, d'adaptation de l'affectation et de besoin de l'institution, en complément des critères médicaux. Il est désigné, ainsi que son ou ses suppléants par son autorité d'emploi ;
- et, si nécessaire, de toute autre personne qualifiée pouvant éclairer le conseil dans l'appréciation du cas, ayant voix consultative.

Les participants au conseil national de santé des armées sont tenus au secret.
Dans les cas où le conseil national de santé des armées étudie le dossier d'un militaire du service de santé des armées ou servant au sein de ce service, la présidence est fixée selon des modalités définies par instruction du service de santé des armées.

Article 27

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Saisie du Conseil national de santé des armées

Résumé Le Conseil national de santé des armées peut être sollicité pour évaluer la santé des militaires et des réservistes, avec un dossier détaillé.

Le conseil national de santé des armées peut être saisi :

1° S'agissant des militaires d'active, par :

-le militaire ;

-l'autorité d'emploi ou le commandement ;

-le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées dont relève le militaire.

2° S'agissant des candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle, par l'autorité d'emploi ou le commandement.

La composition du dossier et ses modalités de transmission au conseil national de santé des armées sont précisées par instruction. Le dossier inclut obligatoirement un avis argumenté de l'autorité d'emploi et d'un médecin des forces connaissant le dossier du militaire.

Article 28

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Fonctionnement du Conseil national de santé des armées

Résumé Ce texte décrit comment le Conseil national de santé des armées prend des décisions et informe les militaires.

Le secrétariat du conseil national de santé des armées est assuré par un officier de la direction de la médecine des forces désigné par le président.
Le conseil se réunit sur convocation de son président.
Avec l'accord du président, le conseil peut demander tout avis spécialisé nécessaire à la bonne appréciation d'un dossier.
Le conseil national de santé prononce ses avis sur dossier. Le militaire peut, à sa demande, être entendu par le conseil national de santé des armées.
Les avis du conseil national de santé des armées sont votés à la majorité des voix délibératives. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence d'un des membres, le conseil peut poursuivre ses travaux si au moins trois membres sont présents dont le président et le représentant du commandement.
Chaque avis émis fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres ayant voix délibérative.
Ce procès-verbal précise la possibilité de recours devant le conseil supérieur de santé des armées dans un délai maximum de deux mois après notification de l'avis au militaire concerné. Il est établi en trois exemplaires destinés :

- à l'autorité en charge des ressources humaines, selon des modalités propres à chaque FAFR, pour décision administrative ;
- au centre médical du service de santé des armées pour information de l'autorité d'emploi et insertion de la copie dans le dossier médical de l'intéressé ;
- à l'intéressé par l'intermédiaire du centre médical du service de santé des armées qui lui notifie.

La décision administrative est notifiée à l'intéressé par sa hiérarchie. Une copie de la décision est communiquée au centre médical du service de santé des armées dont dépend le militaire ainsi qu'au conseil national de santé des armées.