JORF n°0099 du 28 avril 2022

Section 2 : Périmètre et périodicité

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites médicales périodiques pour les militaires

Résumé Les militaires actifs passent des visites médicales régulières, sauf ceux en détachement ou inactifs.

Tous les militaires en position d'activité et les militaires réservistes bénéficient de visites médicales périodiques (VMP). En revanche, les militaires en position administrative de « détachement », de « hors cadres » ou de « non activité » ne sont pas concernés par l'obligation des VMP. Dès leur retour en position d'activité, ces militaires sont présentés par leur autorité d'emploi à une visite médicale de reprise du service, réalisée dans les mêmes conditions que la VMP.
L'aptitude médicale d'un ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement ou à l'admission dans la réserve opérationnelle est vérifiée à l'occasion d'une visite médicale dédiée dès lors que la dernière visite médicale du candidat est arrivée à échéance. Cette visite est réalisée dans les mêmes conditions que la VMP. L'ancien militaire bénéficie d'un entretien infirmier dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté au moment de sa reprise de service.

Article 13

L'autorité d'emploi est responsable du suivi de la périodicité des visites médicales périodiques.

La première visite médicale périodique s'effectue, sauf mention contraire, dans les douze mois suivant l'incorporation.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 6 et au deuxième alinéa l'article 7 du présent arrêté, la première visite médicale périodique est réalisée à l'échéance indiquée sur le certificat médico-administratif établi à l'occasion de la visite médicale.

Les visites médicales périodiques ont lieu ensuite, sauf mention contraire, selon une périodicité ne pouvant excéder quarante-huit mois.

Dans le cas où l'échéance de la visite médicale périodique survient durant une période d'absence du militaire de son unité inférieure à six mois (départ en mission opérationnelle ou en stage), celle-ci est réalisée dans le mois suivant le retour à l'unité.

En ce qui concerne les absences supérieures à six mois ainsi que pour les militaires ayant fait l'objet d'une restriction de la périodicité du contrôle de leur aptitude strictement inférieure à douze mois, la visite médicale périodique est anticipée avant le départ.

Dans tous les cas, le militaire déployé en opération extérieure bénéficie, selon les modalités définies par instruction, d'une visite avant départ en mission opérationnelle.

En cas de nécessité opérationnelle avérée ou de situation exceptionnelle sur le territoire national, le commandement peut autoriser le report de la visite médicale périodique. Cette autorisation prend la forme d'une décision individuelle de l'autorité d'emploi, prise après avis d'un médecin des armées connaissant le dossier du militaire. Ce report ne peut excéder douze mois.

Article 14

Pour les militaires affectés en poste isolé hors métropole, une instruction définit les modalités de réalisation de la VMP avant leur départ. Elle précise également les conditions à respecter pour les postes imposant l'aptitude médicale à la projection sur un théâtre d'opérations ou le maintien de validité des aptitudes médicales du personnel navigant, des plongeurs, des parachutistes et des sous-mariniers.

Le militaire affecté en poste isolé hors métropole informe le centre médical du service de santé des armées dont il dépend de tout fait médical survenant au cours de son séjour.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les lieux de visite médicale périodique pour les militaires

Résumé Les militaires font leur visite médicale dans le centre médical de leur formation, sauf si c'est plus pratique ou nécessaire de le faire ailleurs.

La visite médicale périodique a lieu dans le centre médical du service de santé des armées soutenant la formation d'emploi du militaire ou, si nécessaire et afin de respecter les dispositions de l'article 13 du présent arrêté, celui à proximité de l'endroit où il se trouve, excepté dans les cas listés ci-dessous :
1° Un commandant de formation administrative peut, à sa demande ou celle du médecin, être examiné dans un autre centre médical du service de santé des armées que celui dont sa formation relève ;
2° Les officiers généraux et assimilés peuvent demander au commandant du centre médical des armées dont ils dépendent d'être examinés par un praticien certifié ou agrégé dans un centre médical des armées ou un centre expert en hôpital des armées ;
3° Le personnel du service de santé des armées ou servant au sein du service de santé des armées est examiné obligatoirement selon les règles fixées par instruction.